C-61.1, r. 20.1.1 - Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité

Texte complet
34. Le titulaire d’un des permis suivants doit maintenir l’activité pour laquelle il lui a été délivré:
1°  un permis professionnel de garde d’animaux;
2°  un permis professionnel de garde temporaire d’animaux;
3°  un permis professionnel de garde d’animaux en ferme cynégétique ou en ferme d’élevage;
4°  un permis professionnel de capture et de garde d’amphibiens.
A.M. 2018-008, a. 34.
En vig.: 2018-09-06
34. Le titulaire d’un des permis suivants doit maintenir l’activité pour laquelle il lui a été délivré:
1°  un permis professionnel de garde d’animaux;
2°  un permis professionnel de garde temporaire d’animaux;
3°  un permis professionnel de garde d’animaux en ferme cynégétique ou en ferme d’élevage;
4°  un permis professionnel de capture et de garde d’amphibiens.
A.M. 2018-008, a. 34.